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Délai indicatif de livraison pour les ventes d'immeubles à rénover

  • Maître Olivier Tabone
  • 25 nov. 2024
  • 1 min de lecture


Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnations soumises par les acquéreurs d'immeuble à rénover en raison des contestations sérieuses relatives à l'interprétation des clauses contractuelles relatives au délai et/ou au défaut de livraison à la date mentionnée dans l'acte authentique de vente.


Pour mémoire, le dernier alinéa de l'article R. 262-8 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Pour l'application du d) de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux ».


En conséquence, un acquéreur ne saurait tromper la religion du Tribunal en prétendant, à tort, qu'il s'agit d'une date impérative alors qu'il ne s'agit que d'une date indicative et ce d'autant plus que le contrat de ne prévoyait pas de pénalité de retard.


Pour plus d'information, prenez attache avec le cabinet www.tabone-detassigny.com


 
 
 

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